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vendredi 26 avril 2024

bienvenue sur le blog du CLPS!




Nous sommes une organisation laïque, donc ouverte à la confrontation des idées et nous ne prétendons pas, entre nous, défendre toujours les mêmes thèses. Ce qui nous réunit, c’est précisément le souci de ne pas masquer nos divergences.
Le mot " secte " est une commodité de langage qui ne correspond à aucune catégorie juridique. il n’existe en effet pas de définition de la secte en droit français. Nous ne prétendons pas, dans l’intitulé de notre association, combattre les sectes, mais prévenir le sectarisme.
En fait, peu nous importe que tel ou tel groupe étudié dans ce site soit ou non qualifié de secte. Pour nous, il représente, si nous en parlons, une atteinte a la laïcité. Le droit français leur permet d’exister. Il nous permet, à nous, de discuter leurs pratiques sans les enfermer dans une catégorie juridique et ce au seul nom du respect des droits de l’homme et de l’enfant et de la laïcité



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NOTE SUR LES COMMENTAIRES

Le présent blog est le canal d'expression du CLPS. Nous veillons scrupuleusement à la qualité de l'information et des opinions exprimées. Nous avons maintes fois accepté d'accueillir des commentaires qui se trouvaient aux antipodes de nos convictions dès lors qu'ils étaient rédigés dans une langue correcte, qu'ils restaient courtois, et qu'ils apportaient de la matière au débat. 
Toutefois, suite à des propositions de commentaires qui ne respectaient pas ces conditions, nous nous devons de rappeler que ce blog n'est pas un forum. Nous nous refuserons en conséquence à publier les textes sarcastiques et a fortiori injurieux à l'égard de qui que ce soit, d'une longueur excessive par rapport au texte initial et les billets "en rafale" qui restent d'une lecture difficile et nuisent à la lisibilité de l'ensemble. Merci à  nos contributeurs, qu'il soutiennent ou contredisent nos thèses, de respecter ces quelques règles de savoir-vivre.



 

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Les salons « bio & co »


Pendant trois jours, au mois d’avril, s'est tenu à Besançon, comme tous les ans, le salon « Bio & co » dont l'invité d'honneur était le professeur Joyeux. Le professeur Joyeux a fait l'objet d'une sanction de la commission nationale disciplinaire de l'Ordre des médecins en raison de ses positions sur la vaccination. Il a également été mis en cause dans une affaire d'essais médicaux clandestins sur la maladie de Parkinson.

Nous avions également noté la participation de Fabien Moine, « accompagnateur de jeûne » en Franche-Comté.

L'école de naturopathie et des médecines alternatives et complémentaires, dans le département du Jura, participait également à ce salon.

Un collectif de chercheurs s'était ému de cette manifestation. Madame Dominique Voynet, maintenant secrétaire régionale d'Europe écologie les Verts, s'était vigoureusement démarquée de son esprit par un communiqué.

En 2024, précisément les 24, 25 et 26 mai, un salon identique, promu par les mêmes organisateurs, se tiendra à Metz.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne peut en interdire la tenue. La présidente départementale de l'Ordre des médecins du Territoire de Belfort avait douté de la licéité d'une conférence donnée par un praticien dès lors qu'il était suspendu. A notre avis, si l'on s'en tient au droit, la sanction ordinale le prive exclusivement du droit d'exercer.

Le professeur Joyeux donnera à Metz, à l’identique de Besançon, trois conférences.

Parmi les autres intervenants, Madame Cécile Bour ; radiologue depuis plusieurs décennies dans la région messine, sa pratique l'a amenée à contester la pratique du dépistage par mammographie du cancer du sein. Or, l'assurance-maladie le rembourse ce dépistage et l'Institut national du cancer incite les femmes à s'y rendre. Cette radiologue a commis un livre publié aux éditions Thierry Souccar. Elle a donné sur ce thème une interview à la revue Néosanté (numéro 115) qui a fait également sur son site en 2016 la promotion de sa vidéo dédiée à la critique du dépistage systématique.

Néosanté promeut par ailleurs explicitement la « nouvelle médecine germanique » et le « décodage biologique », selon lesquels le cancer trouve son origine dans un choc émotionnel brutal vécu dans l'isolement. L'initiateur de cette théorie, maintenant décédé, a été jadis condamné à une peine d'emprisonnement.

Cette pratique a été plusieurs fois à l'origine de procédures disciplinaires voire pénales.

Une journaliste belge, Nathalie de Reuck, a consacré un ouvrage au décès de sa mère qui, atteinte d'un cancer, avait refusé les soins conventionnels sous l'influence d'un adepte de cette théorie.

Nous n'en savons pas plus sur les liens entre cette revue et la praticienne qui viendra s'exprimer dans le cadre de ce salon.

D'autres conférences seront proposées notamment sur le reiki.

L'école Plantasanté sera représentée par le couple de docteurs en pharmacie qui la dirige. Cette institution propose surtout des activités sur les effets des plantes sur la santé : fleurs de Bach, réflexologie, naturopathie, etc.

Le Cercle laïque pour la prévention du sectarisme n'affirme nullement que tous les exposants et conférenciers inciteraient à s'opposer aux préconisations des autorités sanitaires. Mais il lui a semblé nécessaire de rendre publiques les informations selon lesquelles, même diplômés, certains des praticiens qui interviendront contredisent les recommandations des administrations en charge de la santé publique. L'objectif du Cercle laïque n'est pas de dénigrer ou de nuire à la réputation de quiconque, mais, dans l'esprit de laïcité qui l'anime, d'informer le citoyen et le consommateur afin qu'il puisse exercer son libre arbitre.

mercredi 24 avril 2024

École Steiner de Wintzenheim: un tiers des professeurs exercent sans autorisation BFMTV ALSACE


Par BFM TV Alsace,puis par FR 3, nous apprenons que l’école Steiner Waldorf de Wintzenheim en Alsace dans la banlieue de Colmar, emploie le tiers des enseignants sans autorisation; ces derniers ne possèdent pas les compétences requises dans le domaine qu’ils enseignent.


Nous rappelons quelques faits que nous avons déjà signalés.

Naguère, suite à un voyage scolaire en Allemagne, un élève avait contracté la rougeole, suite à l’opposition des parents au principe de la vaccination, Une épidémie s’était propagée dans la région.

L'association qui gère l’école est reconnue exercer une mission d’utilité publique en droit local alsacien. La reconnaissance d’utilité publique permet aux associations qui en relèvent en droit français de bénéficier.de facilités fiscales. Un pourcentage de ce que les contribuables ont versé est déduire de leurs impôts. Ce dispositif n’est pas transposable en Alsace, mais le droit local en comporte un équivalent, la mission d’utilité publique. Si la fédération des écoles Steiner s’est vue refuser la reconnaissance utilité publique au niveau national, l’équivalent en droit alsacien été accordé par arrêté préfectoral à l’école de Wintzenheim.

Région Grand est, communiqué de presse du 29 mai 2017: 

Environnement : (...) Une aide de 156 250 € participe à la construction d’une nouvelle école en ossature bois avec isolants bio sourcés pour l’école libre Mathias Grunewald à Wintzenheim

Nous nous en tenons, comme à l’accoutumée, aux faits pour laisser le lecteur se forger son opinion

personnelle.

samedi 20 avril 2024

Rectorat de Besançon : les pratiques non conventionnelles et les croyances New age sont-elles promues auprès des personnels de l’Education Nationale ?

Nous découvrons que l’association des personnels du rectorat de Besançon, PAM (Partageons d’Autres Moments) créée en novembre 2021, fait la promotion dans ses « Bons plans » de la kinésiologie 


Un lien qui conduit directement sur le site d’une praticienne en kinésiologie, laquelle fait référence à plusieurs techniques de soins qui relèvent des « pratiques non conventionnelles à allégations de bonheur global » . Avec un discours qui instaure une confusion entre les notions de diagnostic, fût-il énergétique, de médecines traditionnelles et pseudosciences :





Cette association PAM, qui touche un nombre important de fonctionnaires et contractuels par messagerie électronique, fait aussi la promotion du reiki et du magnétisme en s’adressant directement au personnel même non-adhérent :




Rappelons que la kinésiologie et ces  « pratiques non conventionnelles à allégations de bonheur global » sont visées par la Miviludes et l'Ordre national des médecins pour de nombreuses dérives et mises en danger de personnes fragiles : 

Le support informatique de l’association PAM est hébergé par le site officiel du Rectorat, donc de l’instance locale du ministère de l’Éducation Nationale :




Et parmi les membres du bureau se trouve une fonctionnaire du cabinet de la rectrice.

C’est pourquoi il est légitime de se poser quelques questions :

Quels sont les contrôles déontologiques et éventuellement réglementaires exercés par la rectrice sur les activités de cette association ? Et quels sont les moyens mis à sa disposition pour son activité : temps de travail des membres du bureau, subvention ? Nous ne disposons d'aucun élément à ce sujet

En admettant que l’association soit libre de ses activités, dans quelle mesure le rectorat et le ministère peuvent-ils cautionner et peut-être financer la promotion de pratiques qui présentent un risque de dérive sectaire et de mise en danger ? Des pratiques et des idéologies qui véhiculent des valeurs et des principes très éloignés des modèles scientifiques et laïques de l’école.

Au moment où la polémique sur les signes religieux fait la une des journaux après l’assassinat d’enseignants, comment peut-on encourager les professeurs à défendre la laïcité et les savoirs scientifiques si le rectorat légitime des idéologies et des croyances opposées aux principes républicains ? Comment ses cadres et membres de l’association PAM peuvent-ils légalement ignorer les alertes de la Miviludes ?

Au titre de la prévention des dérives sectaires et de la laïcité, notre association s’inquiète de ce soutien administratif et de cette caution de fait apportés à ces pratiques et croyances.

Nous restons persuadés de l'attachement des personnels du Rectorat aux valeurs de la République et à la laïcité, et nous nous tenons à leur disposition pour leur fournir toute la documentation nécessaire et les rencontrer s'ils le souhaitent pour échanger 


lundi 15 avril 2024

Le salon bio & CO BESANCON MA COMMUNE

 

mercredi 10 avril 2024

CITOYENS SOUVERAINS: et s'il incombait à la République de protéger les plus faibles?

 


Une vidéo virale circule en ce moment sur la toile. Il semblerait que l'événement ne soit constitutif que d’un fait divers, mais il n’en est rien.

Un couple d’automobilistes est arrêté par la gendarmerie en vue d’un contrôle d'alcoolémie. Le couple n'accepte pas, et nie toute légitimité aux gendarmes pour effectuer ce contrôle. Depuis 1947, la République ne serait plus que la succursale d’une société américaine ! Donc ils ne lui doivent rien , ni papiers d’identité, ni impôt.

Ils se déclarent« citoyens souverains » ils ont une émanation sur notre territoire : « One nation ».

Nous avons déjà évoqué dans ces colonnes la mouvance des colibris, et celle de Steiner. Les colibris semblent préférer à l’action de la collectivité des initiatives individuelles. Et nous avions déjà relevé que si le mouvement des colibris en tant que tel n'était pas impliqué officiellement dans l'opposition aux restrictions imposées par les autorités dans le but d'endiguer la pandémie du coronavirus, leur support Internet était utilisé par un collectif de parents « anti masque », et surtout des groupes locaux s'en faisaient le relaisParallèlement, nous avons le souvenir de ce fils d'un  responsable d’une grande institution anthroposophique qui en pleine période de confinement demandait à ses amis de ne pas respecter les précautions sanitaires,  notamment les interdictions de se regrouper sur la voie publique, et de ne pas payer les amendes.

Plusieurs exemples, une conclusion:

Il n'est pas de liberté ni de sécurité sans un ordre public libéral. Lorsque la liberté individuelle prend le pas sur tous les impératifs collectifs, notamment sanitaires, la République ne protège pas les plus faibles. Cette protection, c'est précisément notre fil d'Ariane. Vouloir bénéficier de toute liberté sans restriction, c’est mener à une société qui n’en est plus une, qui ne protège plus, c'est prôner « le renard libre dans le poulailler libre ». C’est le tout le sens que nous donnons à notre action militante, tendre nos efforts pour que soient régulées les libertés et permettre au maximum de citoyens d'accéder à l’exercice effectif de leurs droits.

samedi 6 avril 2024

Nouvel avis du conseil de déontologie journalistique et de médiation : école Waldorf de Wintzenheim

 

Une fois de plus, un organisme issu clairement des applications sociales des théories de Rudolf Steiner saisit le CDJM (Conseil de déontologie journalistique et de médiation). Rappelons que ce conseil de déontologie est une structure associative selon la loi de 1901, et que les avis qu’il rend, même si leur forme s'en rapproche, ne sont aucunement dotés de l'autorité de la chose jugée. Cette structure associative rend ses avis en examinant la conformité des travaux qui lui sont soumis aux dispositions des chartes française, européenne et mondiale du journalisme. Comme nous supposons que le contenu du site du conseil de déontologie est couvert par le droit de la propriété intellectuelle, nous vous donnons ci-dessous le lien vers l'avis qui concerne l'école Mathias Grünewald de Wintzenheim.


https://cdjm.org/avis-23-135/

lundi 1 avril 2024

Décès de GILBERT AUZIAS

Le CLPS apprend avec beaucoup de peine le décès de Gilbert Auzias, l'un des ses plus anciens militants ardéchois. Nous lui devons beaucoup et partageons la peine de Claude son épouse, de sa famille et de la fédération des œuvres laïques de l'Ardèche à laquelle il avait tant donné.

lundi 25 mars 2024

Suppression des subventions aux témoins de Jéhovah en Norvège : traduction du jugement du tribunal d'Oslo




Nous avons récemment évoqué la presse norvégienne a fait de la procédure judiciaire initiée par les témoins de Jéhovah en Norvège à l'encontre de l'administration qui avait procédé au retrait de la subvention qu'ils percevaient. La presse norvégienne a rendu compte du jugement. Le contexte norvégien est totalement différent du nôtre. Les religions y sont encouragées notamment par des subventions. En revanche, cet avantage peut être soumis à des conditions, notamment le respect de la constitution et nous le voyons ici, du respect des textes internationaux. Le jugement lui-même a été rendu disponible sur le site  jwinfo.ch   qui permet d'en obtenir une traduction immédiate. Le jugement se réfère non seulement à la Convention européenne des droits de l'homme et notamment au respect du droit à chacun d'embrasser la religion qu'il souhaite et de la quitter librement, mais également au respect de la vie familiale et personnelle, également à la Convention internationale des droits de l'enfant.

Rien n'est simple en matière de libertés publiques. Toutefois, nous pourrions prendre modèle sur la justice norvégienne qui se réfère largement aux libertés et droits fondamentaux énoncés tout au long des traités internationaux protecteurs des droits de l'homme. Pour faciliter la lecture, nous vous proposons ci-dessous trois extraits, (dans des couleurs différentes pour plus de clarté), le premier reflète la position des témoins de Jéhovah, la seconde celle de l'État défendeur, le troisième celle du juge. Le texte complet du jugement figure sur cette URL.


L'article 9 de la CEDH et l'article 16 de la Constitution protègent le droit des communautés religieuses individuelles de décider de leur propre pratique religieuse. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a considéré que le refus d'enregistrement constituait une intervention au titre des dispositions de la Convention. Il en va de même si une communauté religieuse perd son statut de communauté religieuse enregistrée publiquement, parce que certaines de ses pratiques ne sont pas perçues de manière positive.




Premièrement, la pratique des Témoins de Jéhovah consistant à éviter tout contact avec d'anciens membres implique que la communauté religieuse empêche le droit à la libre expression, en violation de l'article 2 de la loi sur les communautés religieuses, de l'article 9 de la CEDH, de la Constitution § 16 et de la Convention desNations Unies relative aux droits civils et politiques. Droits (SP) article 18.

Deuxièmement, cette pratique implique également une violation des droits des enfants. Les mineurs baptisés peuvent être exclus de la même manière que les adultes, et les mineurs qui avant le baptême ont le statut de « prédicateurs non baptisés » peuvent être interdits d'interaction sociale s'ils commettent des actes considérés comme un péché grave dans la communauté religieuse. . Dans les travaux préparatoires de la loi sur les communautés religieuses, le législateur a expressément mentionné « le contrôle social négatif exercé sur les enfants » et la « violence psychologique » envers les enfants comme conditions devant être couvertes par l'article 6 de la loi sur les communautés religieuses. une violation des droits de l'enfant est également soutenue par l'article 19 de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui donne aux enfants le droit d'être protégés de toute forme de violence. Dans l'observation générale du Comité des enfants sur cette disposition, l'isolement est mentionné comme exemple de violence psychologique (Observation générale n° 13 (201




Comme le tribunal l'a expliqué, le baptême et l'appartenance aux Témoins de Jéhovah signifient que l'on adhère à la pratique de l'exclusion dans le cadre des enseignements et pratiques religieux de la communauté religieuse. Si l'on considère cet arrangement dans le contexte du rôle prédominant que joue la communauté religieuse en tant qu'arène de socialisation et de ce que nous savons du développement émotionnel et cognitif des enfants, le tribunal estime qu'il y a lieu de critiquer la maturité des mineurs dans les congrégations. ou suffisamment expérimenté pour faire un choix éclairé et suffisamment réfléchi concernant quelque chose d'aussi invasif pour son propre développement, sa santé et sa vision de la vie.

Dans de tels cas, l'accès des communautés religieuses à la discrimination devra être résolu sur la base d'un équilibre entre la prise en compte de la liberté religieuse et de l'autonomie des communautés religieuses et la prise en compte d'autres intérêts fondamentaux, cf. Prop. 130 L (2018 –2019) p.54.

La Cour EDH souligne que les autorités peuvent intervenir dans une faible mesure dans les relations entre une communauté religieuse et ses membres individuels. Il appartient, par exemple, à une communauté religieuse elle-même de décider qui doit en être membre, y compris en matière d'exclusion. Dans le même temps, il est souligné que le droit des individus au libre exercice de leur religion est garanti par le droit de l'individu de quitter une communauté religieuse


Il ressort des notes spéciales de la disposition du projet de loi que si des membres adultes suivent de leur plein gré des règles qui restreignent leurs droits et libertés, ils ne peuvent alors pas être perçus comme des violations au sens de cette disposition. En fait, cela s’applique également même si les obligations peuvent être considérées comme préjudiciables. Les membres peuvent normalement répondre en se désinscrivant. La condition peut donc encore affecter les communautés religieuses qui empêchent la dénonciation ou qui profitent du fait qu'un membre est dans une position exposée ou vulnérable. Le tribunal estime que les Témoins de Jéhovah violent les droits des enfants comme motif suffisant pour refuser les subventions et l'enregistrement. Cela s’applique en particulier à leur droit de se retirer librement.

La liberté de religion est protégée, entre autres, par l'article 9 de la CEDH et l'article 16 de la Constitution. Le droit de changer librement de religion ou de conviction est absolu et inviolable. Il offre une forte protection contre les pressions ou la coercition qui font obstacle à l’exercice de ce droit. La Cour EDH a souligné à plusieurs reprises que l'objectif de la convention est de garantir des droits qui ne sont pas théoriques et illusoires, mais pratiques et effectifs, voir Dogan et autres c. Turquie [ CEDH-2010-62649 ] (2016) paragraphe 114 et Demir et Baykara c. Turquie [ EMD-1997-34503 ] (2008) para 66.

L'article 104, troisième alinéa, de la Constitution confère aux enfants le droit à la protection de leur intégrité personnelle. Cette disposition prend en compte la vulnérabilité particulière des enfants, leur dépendance à l'égard des adultes et leur besoin particulier de protection. Un synonyme approprié pour l’intégrité est ici « inviolabilité ». Ce droit n'est pas limité à certaines situations et s'applique à tous, aussi bien aux parents qu'aux autres particuliers et au secteur public, voir Michalsen, Grunnloven, Édition de commentaires historiques 1814-2020 (2021) p. 1175. En outre, l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération fondamentale, (...) Ce qui est mentionné ici doit signifier que les enfants doivent être protégés des effets de la pratique d'exclusion, qui porte gravement atteinte à la liberté de changer de religion ou de conviction